1. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est informée par l'instance d'accréditation, dans les meilleurs délais, de toute décision d'octroi, de restriction, de refus, de retrait ou de suspension d'accréditation prise dans le cadre des présentes dispositions.
Décret n°2010-112 du 2 février 2010 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 23 février 2011.
TexteDécret n°2010-112 du 2 février 2010
Rattachement
SECTION 1 : HABILITATION DES ORGANISMES QUI PROCEDENT A LA QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
- CHAPITRE IV : QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
- SECTION 1 : HABILITATION DES ORGANISMES QUI PROCEDENT A LA QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
IdentifiantLEGIARTI000023620384
Texte parentLEGITEXT000021780121
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