Décret n°2010-112 du 2 février 2010 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2019.

TexteDécret n°2010-112 du 2 février 2010
Rattachement
SECTION 1 : HABILITATION DES ORGANISMES QUI PROCEDENT A LA QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
  1. CHAPITRE IV : QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
  2. SECTION 1 : HABILITATION DES ORGANISMES QUI PROCEDENT A LA QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
IdentifiantLEGIARTI000039353393
Texte parentLEGITEXT000021780121
Référencearticle 13 du décret n°2010-112 du 2 février 2010 (version du 9 novembre 2019)Légifrance →

1. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut s'assurer à tout moment que l'organisme satisfait aux critères et aux obligations fixées par la décision d'habilitation. En cas de manquement, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut suspendre ou retirer l'habilitation, après qu'un représentant de l'organisme habilité a pu faire valoir ses observations.

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