Décret n°2010-112 du 2 février 2010 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 23 février 2011.

TexteDécret n°2010-112 du 2 février 2010
Rattachement
SECTION 2 : QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE PAR DES ORGANISMES HABILITES
  1. CHAPITRE IV : QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
  2. SECTION 2 : QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE PAR DES ORGANISMES HABILITES
IdentifiantLEGIARTI000023620380
Texte parentLEGITEXT000021780121
Référencearticle 17 du décret n°2010-112 du 2 février 2010 (version du 23 février 2011)Légifrance →

1. Lorsque l'organisme habilité décide de suspendre ou de retirer une qualification ou d'en modifier les conditions, il informe sans délai des raisons à l'origine de ces décisions l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Il rend publique cette décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023620380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.