1. Lorsque l'organisme habilité décide de suspendre ou de retirer une qualification ou d'en modifier les conditions, il informe sans délai des raisons à l'origine de ces décisions l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Il rend publique cette décision.
Décret n°2010-112 du 2 février 2010 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 23 février 2011.
TexteDécret n°2010-112 du 2 février 2010
Rattachement
SECTION 2 : QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE PAR DES ORGANISMES HABILITES
- CHAPITRE IV : QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
- SECTION 2 : QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE PAR DES ORGANISMES HABILITES
IdentifiantLEGIARTI000023620380
Texte parentLEGITEXT000021780121
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