1. Lorsqu'elles recourent à un prestataire de services de confiance qualifié dans les conditions du présent chapitre, les administrations de l'Etat en informent l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Décret n°2010-112 du 2 février 2010 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 5 février 2010.
TexteDécret n°2010-112 du 2 février 2010
Rattachement
SECTION 2 : QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE PAR DES ORGANISMES HABILITES
- CHAPITRE IV : QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
- SECTION 2 : QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE PAR DES ORGANISMES HABILITES
IdentifiantLEGIARTI000021780202
Texte parentLEGITEXT000021780121
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