Décret n°2010-112 du 2 février 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 février 2010.

TexteDécret n°2010-112 du 2 février 2010
RattachementCHAPITRE II : FONCTIONS DE SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION
IdentifiantLEGIARTI000021780150
Texte parentLEGITEXT000021780121
Référencearticle 3 du décret n°2010-112 du 2 février 2010 (version du 5 février 2010)Légifrance →

1. Dans les conditions fixées par le référentiel général de sécurité mentionné à l'article 2 du présent décret, l'autorité administrative doit, afin de protéger un système d'information :

2. 1° Identifier l'ensemble des risques pesant sur la sécurité du système et des informations qu'il traite, eu égard notamment aux conditions d'emploi du système ;

3. 2° Fixer les objectifs de sécurité, notamment en matière de disponibilité et d'intégrité du système, de confidentialité et d'intégrité des informations ainsi que d'identification des utilisateurs du système, pour répondre de manière proportionnée au besoin de protection du système et des informations face aux risques identifiés ;

4. 3° En déduire les fonctions de sécurité et leur niveau qui permettent d'atteindre ces objectifs et respecter les règles correspondantes du référentiel général de sécurité.

5. Dans les conditions fixées par le référentiel susmentionné, l'autorité administrative réexamine régulièrement la sécurité du système et des informations en fonction de l'évolution des risques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021780150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.