1. Pour mettre en œuvre dans un système d'information les fonctions de sécurité ainsi déterminées, l'autorité administrative recourt à des produits de sécurité et à des prestataires de services de confiance ayant fait l'objet d'une qualification dans les conditions prévues au présent décret ou à tout autre produit ou prestataire pour lesquels elle s'est assurée de la conformité de leurs fonctions de sécurité au référentiel général de sécurité.
Décret n°2010-112 du 2 février 2010 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 février 2010.
TexteDécret n°2010-112 du 2 février 2010
RattachementCHAPITRE II : FONCTIONS DE SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION
IdentifiantLEGIARTI000021780154
Texte parentLEGITEXT000021780121
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