Décret n°2010-112 du 2 février 2010 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2019.

TexteDécret n°2010-112 du 2 février 2010
RattachementCHAPITRE III : QUALIFICATION DES PRODUITS DE SECURITE
IdentifiantLEGIARTI000039353401
Texte parentLEGITEXT000021780121
Référencearticle 9 du décret n°2010-112 du 2 février 2010 (version du 9 novembre 2019)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information délivre la qualification du produit pour l'un des niveaux fixés par le référentiel, attestant ainsi de sa conformité aux exigences fixées par ce dernier.

2. Cette attestation est assortie, le cas échéant, de conditions et de réserves et précise sa durée de validité. Elle mentionne les objectifs de sécurité que le produit satisfait et, le cas échéant, le degré de qualification obtenu.

3. Tout changement des circonstances dans lesquelles la qualification a été délivrée peut conduire le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information à suspendre ou à retirer la qualification, après que le commanditaire a pu faire valoir ses observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039353401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.