Arrêté du 25 janvier 2010 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 25 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000021780256
Texte parentLEGITEXT000021780236
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 janvier 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions des articles 5 à 7 sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-Conditions de navigabilité.

3. « Le ministre chargé de l'aviation civile notifie au fournisseur du kit des conditions de navigabilité adaptées à la classe d'aéronef et prenant en compte les caractéristiques ou les utilisations particulières de l'aéronef.

4. « Art. 6.-Demande d'éligibilité.

5. « Le fournisseur du kit peut présenter une demande d'éligibilité pour un kit lorsque :

6. « a) L'aéronef de référence répond à la définition prévue à l'article 2 du présent arrêté ;

7. « b) Le temps de montage répond aux exigences de l'article 4-1 :

8. « c) Le fournisseur du kit a établi, à l'intention du monteur :

9. « ― un manuel de montage ;

10. « ― les documents associés à l'aéronef ;

11. « ― le programme de vérification en vol et au sol.

12. « Le programme de vérification en vol et au sol, établi par le fournisseur du kit, à l'intention du monteur, permet au monteur de vérifier que les caractéristiques techniques essentielles de l'aéronef sont conformes à celles de l'aéronef de référence, avec les marges prévues par le fournisseur du kit.

13. « Art. 7.-Déclaration d'éligibilité.

14. « La déclaration d'éligibilité d'un aéronef est soumise aux conditions suivantes :

15. « a) Le fournisseur du kit dépose auprès du ministre chargé de l'aviation une fiche descriptive de l'aéronef ;

16. « b) Le fournisseur du kit vérifie que l'aéronef répond techniquement aux conditions de navigabilité notifiées ;

17. « c) Le fournisseur du kit établit dans les documents associés à l'aéronef les conditions d'utilisation, notamment celles applicables aux vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes, au remorquage de planeurs, à la voltige aérienne ou aux manœuvres spécifiques, et les limitations associées ;

18. « d) Le fournisseur du kit vérifie l'aptitude de son aéronef aux conditions d'utilisation qu'il déclare et valide les limitations associées ;

19. « e) Le fournisseur du kit met en œuvre une procédure assurant la conformité des éléments constitutifs du kit livré au monteur avec les éléments à monter décrits dans le manuel de montage, une procédure prévoyant la délivrance d'une déclaration de conformité, et une procédure permettant le suivi des kits ;

20. « f) Le fournisseur du kit archive l'ensemble des justifications ayant permis d'établir la conformité de l'aéronef aux conditions de navigabilité notifiées.

21. « Ces justifications sont tenues à la disposition des personnes ou organismes habilités par le ministre chargé de l'aviation civile.

22. « Le ministre chargé de l'aviation civile déclare le kit éligible lorsque :

23. « a) Le fournisseur déclare qu'il a rempli l'ensemble des obligations fixées ci-dessus ;

24. « b) Le fournisseur démontre qu'il a mis en place les arrangements appropriés avec l'ensemble des partenaires impliqués dans la conception et la production des éléments du kit pour être en mesure de répondre à l'ensemble des conditions ci-dessus. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 22 septembre 1998 : art. 5, art. 6, art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021780256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.