Texte publié au Journal officiel
1. L'article 11 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
2. I. - Les termes : « sous réserve que : a) Les services en charge du contrôle technique aient effectué un contrôle technique jugé satisfaisant ; b) Le postulant ait obtenu de l'autorité responsable de l'aérodrome l'autorisation d'effectuer ou de faire effectuer les épreuves de vérification en vol et les vols d'endurance. » sont remplacés par les termes : « sous réserve que les services en charge du contrôle technique aient effectué un contrôle technique jugé satisfaisant. »
3. II. ― Les termes : « doit permettre » sont remplacés par le terme : « permet ».
4. III. ― Il est inséré les dispositions suivantes avant le dernier alinéa qui commence par : « La validité du laissez-passer » :
5. « Chaque pilote déclare qu'il détient les titres de membre d'équipage de conduite nécessaires pour effectuer les vols de vérification et d'endurance.
6. « Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser de délivrer ou suspendre le laissez-passer pour toute cause susceptible de compromettre la sécurité, ou lorsque les qualifications ou l'expérience du pilote amené à réaliser les épreuves en vol ne permettent pas d'assurer la sécurité des vols ou de mener à bien les épreuves en vol. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 22 septembre 1998 : art. 11