1. Les données à caractère personnel collectées dans le système d'information prévu à l'article 1er sont conservées jusqu'à ce que l'ouvrage objet de la déclaration ait été abandonné et rebouché selon les règles de l'art ou que l'utilisation de l'ouvrage ne rentre plus dans le cadre de l'usage domestique tel que défini par l'article R. 214-5 du code de l'environnement mais relève d'une réglementation différente nécessitant une autorisation administrative et un enregistrement dans la banque de données du sous-sol.
Arrêté du 15 janvier 2010 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 7 février 2010.
TexteArrêté du 15 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000021786035
Texte parentLEGITEXT000021786029
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