Arrêté du 11 décembre 2009 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 10 février 2010.

TexteArrêté du 11 décembre 2009
RattachementTITRE III : PHASE D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000021796829
Texte parentLEGITEXT000021796816
Référencearticle 10 de l'arrêté du 11 décembre 2009 (version du 10 février 2010)Légifrance →

1. Le candidat qui ne se présente pas à l'entretien reçoit la note zéro.

2. Dans la mesure où un candidat retardataire peut justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président de la commission, ce dernier peut l'admettre à subir l'épreuve d'entretien, obligatoirement avant la clôture de celle-ci. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cet entretien.

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