1. Le candidat ne peut conserver le bénéfice de l'admission d'une année sur l'autre.
Arrêté du 11 décembre 2009 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 10 février 2010.
TexteArrêté du 11 décembre 2009
RattachementTITRE III : PHASE D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000021796831
Texte parentLEGITEXT000021796816
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.