Arrêté du 22 janvier 2010 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 11 février 2010 au 17 février 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 22 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000021803024
Texte parentLEGITEXT000021803004
Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 janvier 2010 (version du 11 février 2010)Légifrance →

1. Dépôt des demandes.

2. 1. Toute demande de PPS thon rouge doit être déposée, dûment complétée et signée par l'armateur pour chacun de ses navires, auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 1er mars, pour la Méditerranée et pour l'Atlantique. Les formulaires de demande sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

3. 2. Les demandes hors délai, incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation sont irrecevables. L'autorité visée à l'article 4 du présent arrêté notifie une décision de refus du PPS.

4. 3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur le PPS concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité du PPS et l'obligation pour l'armateur de solliciter le renouvellement du permis si les nouvelles caractéristiques du producteur ou du navire le permettent. Il appartient à l'armateur d'en faire la demande auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer selon les modalités décrites dans le présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021803024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.