1. L'exploitant de tout aérodrome dont le trafic annuel a été inférieur à 250 000 passagers sur des vols commerciaux au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées est dispensé de détenir un certificat de sécurité aéroportuaire.
Arrêté du 28 décembre 2009 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 11 février 2010 au 14 octobre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021803159
Texte parentLEGITEXT000021803151
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