Arrêté du 28 décembre 2009 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 11 février 2010 au 14 octobre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021803161
Texte parentLEGITEXT000021803151
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 décembre 2009 (version du 11 février 2010)Légifrance →

1. Pour les aérodromes dont le trafic dépasse le seuil fixé à l'article 1er et dont l'exploitant bénéficie d'une délégation de service public arrivant à échéance entre le 1er juillet 2009 et le 1er juin 2010, le délai pour le dépôt par l'exploitant d'une demande de certificat est porté, lorsque le renouvellement de la délégation fait l'objet d'une mise en concurrence, à six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle délégation de service.

2. L'exploitant concerné doit être titulaire du certificat de sécurité aéroportuaire dans un délai de dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle délégation de service public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021803161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.