1. Les dispositions du présent décret cessent de s'appliquer à la date de la remise du rapport annuel de l'observatoire suivant l'échéance fixée au deuxième alinéa de l'article 45 de la loi du 11 février 2005 susvisée.
Décret n°2010-124 du 9 février 2010 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 11 février 2010.
TexteDécret n°2010-124 du 9 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021804432
Texte parentLEGITEXT000021804421
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