Décret n°2010-124 du 9 février 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 février 2010.

TexteDécret n°2010-124 du 9 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021804435
Texte parentLEGITEXT000021804421
Référencearticle 4 du décret n°2010-124 du 9 février 2010 (version du 11 février 2010)Légifrance →

1. L'observatoire recueille les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment au renseignement d'indicateurs de suivi.

2. Il fait connaître à ses membres et aux administrations de l'Etat ses besoins en termes de travaux statistiques et d'études.

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