Décret n°2010-124 du 9 février 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er février 2019.

TexteDécret n°2010-124 du 9 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000038103560
Texte parentLEGITEXT000021804421
Référencearticle 5 du décret n°2010-124 du 9 février 2010 (version du 1er février 2019)Légifrance →

1. L'observatoire comprend :

2. 1° Six représentants d'associations d'élus :

3. a) Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

4. b) Le président de l'Association des maires ruraux de France ou son représentant ;

5. c) Le président de l'Association des communautés de France ou son représentant ;

6. d) Le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;

7. e) Le président de l'Association des régions de France ou son représentant ;

8. f) Le président du Groupement des autorités responsables des transports ou son représentant ;

9. 2° Treize représentants d'associations de personnes handicapées ou à mobilité réduite :

10. a) Sept personnes proposées par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

11. b) Trois personnes proposées par le Comité national des retraités et des personnes âgées ;

12. c) Une personne proposée par l'Union nationale des associations familiales ;

13. d) Un représentant d'associations de consommateurs ;

14. e) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;

15. 3° Treize représentants des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre et des professionnels de l'accessibilité et de la conception universelle :

16. a) Le président de CCI France ou son représentant ;

17. b) Le président de CMA France ou son représentant ;

18. c) Le président de l'Union sociale pour l'habitat ou son représentant ;

19. d) Le président de la Fédération nationale des centres d'information et de conseil en aides techniques ou son représentant ;

20. e) Le président du Conseil national de l'ordre des architectes ou son représentant ;

21. f) Le président de la Fédération française du bâtiment ou son représentant ;

22. g) Le président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ou son représentant ;

23. h) Le président de l'Association pour la promotion des acteurs de la mobilité ou son représentant ;

24. i) Le président de la Société nationale des chemins de fer français ou son représentant ;

25. j) Le président de Réseau ferré de France ou son représentant ;

26. k) Le président de l'Association des ingénieurs territoriaux de France ou son représentant ;

27. l) Le président de la Fédération française de télécommunication ou son représentant ;

28. m) Le président de l'association Tourisme et Handicaps ou son représentant ;

29. 4° Quinze représentants de l'Etat :

30. a) Un représentant du ministre chargé des personnes handicapées ;

31. b) Un représentant du ministre chargé des personnes âgées ;

32. c) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;

33. d) Un représentant du ministre chargé des transports ;

34. e) Un représentant du ministre chargé de la construction ;

35. f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

36. g) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

37. h) Un représentant du ministre chargé de l'administration territoriale de l'Etat ;

38. i) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

39. j) Un représentant du ministre chargé des sports ;

40. k) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

41. l) Un représentant du ministre chargé de la justice ;

42. m) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

43. n) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

44. o) Un représentant du ministre chargé des domaines ;

45. 5° Sept représentants d'organismes intervenant pour le financement, l'observation, le contrôle et la normalisation :

46. a) Le président de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant ;

47. b) Le président de l'Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées ou son représentant ;

48. c) Le président du Comité national du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ou son représentant ;

49. d) Le président de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;

50. e) Le président de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement ou son représentant ;

51. f) Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant ;

52. g) Le président de l'Association française de normalisation ou son représentant ;

53. 6° Trois personnalités qualifiées choisies à raison de leurs compétences en matière d'accessibilité et de conception universelle.

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