Décret n°2010-124 du 9 février 2010 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 février 2010.

TexteDécret n°2010-124 du 9 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021804437
Texte parentLEGITEXT000021804421
Référencearticle 7 du décret n°2010-124 du 9 février 2010 (version du 11 février 2010)Légifrance →

1. L'observatoire établit son règlement intérieur.

2. Il constitue en son sein des groupes de travail dont les présidents sont désignés par le président de l'observatoire. L'observatoire peut consulter des experts ou des représentants d'organismes spécialisés. Il peut également les inviter à ses séances ou à ses groupes de travail pour les auditionner.

3. L'observatoire arrête son programme de travail. Il peut être saisi d'une demande de travaux par un ministre.

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