1. Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 234-1 du code des communes, le taux de prélèvement sur le produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé, pour 1989, à 16,636 p. 100.
Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1989.
TexteLoi n°89-936 du 29 décembre 1989
RattachementPremière partie : Conditions générales de l'équilibre financier
IdentifiantLEGIARTI000021816881
Texte parentLEGITEXT000021816824
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