Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre II : Dispositions permanentes
I : Mesures concernant la fiscalité
IdentifiantLEGIARTI000021816926
Texte parentLEGITEXT000021816824
Référencearticle 18 de la loi n°89-936 du 29 décembre 1989 (version du 31 décembre 1989)Légifrance →
1. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une société d'assurance à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans le résultat imposable de la société d'assurance sous déduction des profits de réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les comptes de la société d'assurance.
2. La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peut venir en diminution des profits de réévaluation des parts de la société civile, constatés par la société d'assurance.
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