Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1989 au 31 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°89-936 du 29 décembre 1989
RattachementI : Mesures concernant la fiscalité
Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre II : Dispositions permanentes
I : Mesures concernant la fiscalité
IdentifiantLEGIARTI000021816931
Texte parentLEGITEXT000021816824
Référencearticle 23 de la loi n°89-936 du 29 décembre 1989 (version du 31 décembre 1989)Légifrance →
1. I. - 1. Il est institué une taxe sur les personnes qui fournissent au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique des services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit.
2. 2. Cette taxe est égale à 30 p. 100 des sommes perçues en rémunération des services qu'elles mettent à la disposition du public.
3. 3. La taxe est constatée et recouvrée comme en matière d'impôt direct.
4. II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des services visés au paragraphe I.
5. III. - Paragraphe modificateur
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