Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1989 au 31 décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°89-936 du 29 décembre 1989
Rattachement
I : Mesures concernant la fiscalité
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre II : Dispositions permanentes
  3. I : Mesures concernant la fiscalité
IdentifiantLEGIARTI000021816931
Texte parentLEGITEXT000021816824
Référencearticle 23 de la loi n°89-936 du 29 décembre 1989 (version du 31 décembre 1989)Légifrance →

1. I. - 1. Il est institué une taxe sur les personnes qui fournissent au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique des services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit.

2. 2. Cette taxe est égale à 30 p. 100 des sommes perçues en rémunération des services qu'elles mettent à la disposition du public.

3. 3. La taxe est constatée et recouvrée comme en matière d'impôt direct.

4. II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des services visés au paragraphe I.

5. III. - Paragraphe modificateur

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021816931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.