Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1989.

TexteLoi n°89-936 du 29 décembre 1989
Rattachement
I : Mesures concernant la fiscalité
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre II : Dispositions permanentes
  3. I : Mesures concernant la fiscalité
IdentifiantLEGIARTI000021816939
Texte parentLEGITEXT000021816824
Référencearticle 34 de la loi n°89-936 du 29 décembre 1989 (version du 31 décembre 1989)Légifrance →

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Pour l'application en 1991 des articles 1636 B sexies, 1636 B septies, 1639 A et 1648 D du code général des impôts, les taux d'imposition de l'année précédente sont multipliés par 0,960.

3. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au taux moyen de la taxe d'habitation et au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constatés en 1990 dans l'ensemble des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle et retenus pour le calcul de la variation du taux de taxe professionnelle du syndicat en 1991. Ces mêmes taux sont multipliés par 0,960 pour calculer la variation du taux de la taxe professionnelle du syndicat d'agglomération nouvelle en 1992.

4. Le seuil d'écrêtement prévu au paragraphe I de l'article 1648 A et la base d'imposition de taxe professionnelle mentionnée au paragraphe Il de l'article 1647 D du même code sont, pour 1991, divisés par 0,960.

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