Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1989.

TexteLoi n°89-936 du 29 décembre 1989
Rattachement
I : Mesures concernant la fiscalité
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre II : Dispositions permanentes
  3. I : Mesures concernant la fiscalité
IdentifiantLEGIARTI000021816855
Texte parentLEGITEXT000021816824
Référencearticle 35 de la loi n°89-936 du 29 décembre 1989 (version du 31 décembre 1989)Légifrance →

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - En cas d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle visé à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ou de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble mentionnée à l'article 67 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignements en même temps que cet avis sont sans influence sur la régularité de ces procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

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