1. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est porté à trente jours pour l'établissement des budgets de l'exercice 1990.
Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1989.
TexteLoi n°89-936 du 29 décembre 1989
Rattachement
I : Mesures concernant la fiscalité
- Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
- Titre II : Dispositions permanentes
- I : Mesures concernant la fiscalité
IdentifiantLEGIARTI000021816945
Texte parentLEGITEXT000021816824
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