Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre II : Dispositions permanentes
I : Mesures concernant la fiscalité
IdentifiantLEGIARTI000021816861
Texte parentLEGITEXT000021816824
Référencearticle 42 de la loi n°89-936 du 29 décembre 1989 (version du 31 décembre 1989)Légifrance →
1. I. - Paragraphe modificateur
2. II. - A titre exceptionnel, le fonds est alimenté par une contribution des entreprises mentionnées aux 5 et 7 de l'article L. 310-1 du code des assurances, versée au plus tard le 30 juin 1990. Son assiette est constituée par les primes ou cotisations d'assurance émises en 1989, nettes de taxe et d'annulation ou de remboursement. Le taux de cette contribution est égal à 0,6 p. 100.
3. Cette contribution est recouvrée sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
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