Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 · Article

Article 53

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1989 au 1er janvier 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°89-936 du 29 décembre 1989
Rattachement
II : Autres dispositions
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre II : Dispositions permanentes
  3. II : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000021816872
Texte parentLEGITEXT000021816824
Référencearticle 53 de la loi n°89-936 du 29 décembre 1989 (version du 31 décembre 1989)Légifrance →

1. Il est ouvert à compter du 1er mars 1990 dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-22 intitulé : "Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France".

2. Le ministre de l'équipement est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :

3. 1° En recettes :

4. - le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux ;

5. - les participations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des opérations visées ci-dessous ;

6. - les produits de cessions ;

7. - les recettes exceptionnelles.

8. 2° En dépenses:

9. - les aides destinées au financement de logements à usage locatif à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ,

10. - l'acquisition d'immeubles dans les départements du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;

11. - l'acquisition ou la construction d'immeubles destinés aux services de l'Etat libérant des immeubles en région Ile-de-France ;

12. - les subventions d'investissement en matière de transports collectifs en Ile-de-France ;

13. - les investissements sur le réseau routier national en Ile-de-France ;

14. - les dépenses d'études et les frais de gestion afférents aux opérations financées par le compte ;

15. - les restitutions de fonds indûment perçus ;

16. - les dépenses diverses ou accidentelles.

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