Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 · Article

Article 57

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1989 au 18 janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°89-936 du 29 décembre 1989
Rattachement
II : Autres dispositions
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre II : Dispositions permanentes
  3. II : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000021816961
Texte parentLEGITEXT000021816824
Référencearticle 57 de la loi n°89-936 du 29 décembre 1989 (version du 31 décembre 1989)Légifrance →

1. I. - L'Office national de la navigation est chargé de la gestion du fonds de déchirage prévu au 1 de l'article 3 du règlement C.E.E. n° 1101-89 du Conseil des communautés européennes du 27 avril 1989.

2. La valeur des produits de récupération des bateaux déchirés en application du 4 de l'article 7 du règlement C.E.E. n° 1102-89 de la Commission des communautés européennes du 27 avril 1989 est attribuée au fonds, déduction faite des frais engagés. Si cette valeur est inférieure au montant des frais, le propriétaire du matériel ou ses ayants droit reste débiteur de la différence.

3. Les bateaux captifs au sens du b du 2 de l'article 2 du règlement n° 1101-89 précité et les bateaux affectés au transport public de marchandises générales d'un port en lourd de moins de 450 tonnes ne sont pas soumis au dit règlement.

4. II. - L'Office national de la navigation est chargé de la gestion d'un fonds dit "fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises" réservé aux bateaux français affectés au transport public de marchandises générales qui sont ou captifs ou d'un port en lourd de moins de 450 tonnes.

5. Ce fonds a pour objet de financer des primes de déchirage dans des conditions fixées par décret.

6. Il est alimenté par une taxe acquittée par les propriétaires des bateaux concernés, égale à :

7. - 4,20 F par tonne de port en lourd pour les automoteurs ;

8. - 2,94 F par tonne de port en lourd pour les barges.

9. Cette taxe est due annuellement, la période d'imposition s'étendant du 15 janvier de chaque année au 14 janvier de l'année suivante. Elle est exigible à l'ouverture de la période d'imposition ou dans le mois de la première mise en service du bateau. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en service a lieu entre le 1er décembre et le 14 janvier.

10. III. - L'Office national de la navigation établit et recouvre, sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôts directs, les cotisations et contributions au fonds de déchirage et les taxes alimentant le fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021816961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.