Arrêté du 10 février 2010 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021818417
Texte parentLEGITEXT000021818406
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 février 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 7 février 2007 susvisé sont remplacées par les suivantes : « A chaque client au sens de l'article 1er du décret du 21 août 2006 raccordé au réseau de distribution correspond : ― CAR : sa consommation annuelle de référence, corrigée du climat ; ― PH : la part de sa consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars, corrigée du climat. Les profils de consommation affectés à chaque client final de gaz naturel par le gestionnaire de réseau de distribution auquel ce client est raccordé sont les suivants :

2. PROFIL DE CONSOMMATION DES CLIENTS à un réseau public de distribution

3. INTITULÉ

4. P11

5. Client à relevé semestriel vérifiant CAR ¸ 6 000 kWh

6. P12

7. Client à relevé semestriel vérifiant CAR ¹ 6 000 kWh

8. P13

9. Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant PH 39 %

10. P14

11. Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 39 % ¸ PH 50 %

12. P15

13. Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 50 % ¸ PH 58 %

14. P16

15. Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 58 % ¸ PH 69 %

16. P17

17. Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 69 % ¸ PH 75 %

18. P18

19. Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 75 % ¸ PH 81 %

20. P19

21. Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant PH ¹ 81 %

22. A chaque client au sens de l'article 1er du décret du 21 août 2006 raccordé au réseau de transport correspond : ― CAR : sa consommation annuelle de référence ; ― PH : la part de sa consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars ; ― CJ30 : sa consommation journalière de pointe, définie comme le maximum sur la période du 1er novembre au 31 mars de la moyenne sur trente jours de sa consommation journalière. Pour un client raccordé au réseau de transport, CAR, PH et CJ30 sont calculés sur la base des trois dernières années. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 7 février 2007 : art. 1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021818417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.