Texte publié au Journal officiel
1. L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 30.-I. ― Le préfet est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :
3. « 1° Des chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et de leurs adjoints mentionnés aux articles 10 et 12 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, selon les modalités fixées auxdits articles ;
4. « 2° D'un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat placé sous son autorité, ainsi que de son adjoint.
5. « II. ― Le préfet de département est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :
6. « 1° D'un sous-préfet dans le département ;
7. « 2° Du directeur départemental de la sécurité publique, ainsi que de son adjoint ;
8. « 3° Du commandement de groupement de gendarmerie départementale et, à Paris, du commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, ainsi que de leur adjoint.
9. « III. ― Le préfet est informé par leur chef de service des propositions d'affectation ou de mutation des agents qui peuvent recevoir délégation de signature. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 : art. 30