Décret n° 2010-146 du 16 février 2010 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2010-146 du 16 février 2010
Rattachement
CHAPITRE IV : RELATIONS DES PREFETS AVEC LES SERVICES DE L'ETAT, LES COLLECTIVITES TERRITORIALES, LES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2004 374 DU 29 AVRIL 2004
  2. CHAPITRE IV : RELATIONS DES PREFETS AVEC LES SERVICES DE L'ETAT, LES COLLECTIVITES TERRITORIALES, LES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS
IdentifiantLEGIARTI000021839537
Texte parentLEGITEXT000021839428
Référencearticle 33 du décret n° 2010-146 du 16 février 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la section 1 du chapitre III, après l'article 59, il est inséré un article 59-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 59-1.-Le préfet est le délégué territorial des établissements publics de l'Etat comportant un échelon territorial et figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat.

3. « Le préfet est le délégué territorial de tout nouvel établissement public de l'Etat comportant un échelon territorial, sauf exception prévue par décret en Conseil d'Etat. Il a autorité sur le service territorial de l'établissement.

4. « Dans le cas où un établissement public de l'Etat comporte des services qui présentent un caractère interrégional ou interdépartemental, le délégué territorial correspondant est le préfet de la région où le service a son siège.

5. « Le délégué territorial assure la représentation de chacun des établissements publics mentionnés aux premier et deuxième alinéas.

6. « Lorsque les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'exercice des missions territoriales de l'établissement public, le représentant de l'Etat conclut avec l'établissement public une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 : art. 59-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021839537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.