Décret n° 2010-146 du 16 février 2010 · Article

Article 34

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2010-146 du 16 février 2010
Rattachement
CHAPITRE IV : RELATIONS DES PREFETS AVEC LES SERVICES DE L'ETAT, LES COLLECTIVITES TERRITORIALES, LES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2004 374 DU 29 AVRIL 2004
  2. CHAPITRE IV : RELATIONS DES PREFETS AVEC LES SERVICES DE L'ETAT, LES COLLECTIVITES TERRITORIALES, LES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS
IdentifiantLEGIARTI000021839539
Texte parentLEGITEXT000021839428
Référencearticle 34 du décret n° 2010-146 du 16 février 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 60 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 60.-Le préfet de région ou, selon le cas, le préfet de département est tenu informé de toute décision que s'apprêtent à prendre les établissements publics de l'Etat ne disposant pas d'une représentation territoriale ou dont il n'est pas le délégué territorial, les organismes publics, les entreprises nationales et les sociétés et entreprises mentionnées aux articles 61 et 63, dès lors que cette décision est susceptible d'affecter une politique de l'Etat dans la région ou le département et qu'elle revêt une importance particulière.

3. « Lorsque le préfet n'est pas informé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et qu'il s'agit d'un établissement public de l'Etat dont il n'est pas le délégué territorial, il en saisit l'autorité administrative chargée de la tutelle de l'établissement concerné qui le mentionne à ce dernier, afin que celui-ci apporte toute explication dans les deux mois suivant la saisine du préfet. Le préfet est informé de la réponse présentée par l'établissement à son autorité de tutelle.

4. « Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et organismes publics de l'Etat et les entreprises nationales avec, d'une part, la région et ses établissements publics, d'autre part, le département, une ou plusieurs communes, ainsi que leurs établissements publics, sont transmises pour avis respectivement au préfet de région et au préfet de département préalablement à leur signature.L'avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois.

5. « Les conventions mentionnées à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique sont transmises pour information au préfet de région. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 : art. 60

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021839539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.