Décret n° 2010-146 du 16 février 2010 · Article

Article 49

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2010-146 du 16 février 2010
Rattachement
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2004 374 DU 29 AVRIL 2004
  2. CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000021839563
Texte parentLEGITEXT000021839428
Référencearticle 49 du décret n° 2010-146 du 16 février 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles 82, 83 et 84 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. 82.-Dans les régions et les départements d'outre-mer, le préfet préside un comité de l'administration, qui exerce les attributions du comité de l'administration régionale et du collège des chefs de service.

3. « Le comité de l'administration est composé du recteur d'académie, du directeur régional des finances publiques et des autres chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans la région et le département ainsi que du secrétaire général pour les affaires régionales, du secrétaire général de la préfecture et des sous-préfets.

4. « Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de l'administration.

5. « Le comité de l'administration est réuni soit en formation plénière, soit dans une composition restreinte que le préfet détermine en fonction de l'ordre du jour.

6. « Le préfet associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou le département ou dont l'action s'exerce au-delà de la région ou du département.

7. « Le préfet peut proposer aux chefs de cour et de juridiction d'assister aux travaux du comité et inviter toute personne qualifiée à être entendue.

8. « Le secrétariat du comité de l'administration est assuré par le secrétaire général de la préfecture.

9. « Art. 83.-Dans les régions et départements d'outre-mer, le préfet arrête, après consultation du comité de l'administration, un projet unique d'action stratégique de l'Etat.

10. « Art. 84.-Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet de région, lorsque ce dernier ne désigne pas par arrêté le secrétaire général de la préfecture ou un des sous-préfets en fonction dans la collectivité pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général pour les affaires régionales. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 : art. 82, art. 83, art. 84

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021839563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.