Texte publié au Journal officiel
1. L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 14.-Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet dans l'arrondissement.
3. « Il assiste le préfet dans la représentation territoriale de l'Etat et, sous son autorité :
4. « 1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l'ordre public et à la sécurité des populations ;
5. « 2° Il anime et coordonne l'action, dans l'arrondissement, des services de l'Etat. Ces dispositions s'appliquent à la gendarmerie nationale, dans les limites compatibles avec son statut militaire ;
6. « 3° Il participe à l'exercice du contrôle administratif et au conseil aux collectivités territoriales.
7. « Le préfet peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors de l'arrondissement.
8. « Le préfet de région peut, avec l'accord du préfet de département, lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, d'intérêt régional. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 : art. 14