1. A l'issue de la manifestation, il est dressé un état du service effectué par les personnels. Au vu de cet état, le montant brut des rétributions dues est versé par la personne physique ou morale signataire de la convention à la direction ou à l'établissement public qui rémunère les personnels concernés.
Décret n°2010-147 du 15 février 2010 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 18 février 2010.
TexteDécret n°2010-147 du 15 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021839801
Texte parentLEGITEXT000021839789
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