Décret n°2010-149 du 16 février 2010 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-149 du 16 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021842065
Texte parentLEGITEXT000021842052
Référencearticle 1 du décret n°2010-149 du 16 février 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié.

2. 1° Il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :

3. « Art. 53-1. ― L'aide juridictionnelle demeure acquise à son bénéficiaire en cas d'examen par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité.

4. « S'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est désigné par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à la demande du secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle saisi par le bénéficiaire de l'aide. » ;

5. 2° Il est inséré un article 90-1 ainsi rédigé :

6. « Art. 90-1. ― Nonobstant toute disposition contraire, la rétribution allouée aux avocats selon les barèmes applicables aux différentes missions d'aide juridictionnelle est majorée d'un coefficient de seize unités de valeur en cas d'intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité. » ;

7. 3° Il est inséré un article 93-1 ainsi rédigé :

8. « Art. 93-1. ― En cas d'intervention dans le cadre de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, la rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de 191 €. Cette rétribution est majorée de 382 € en cas d'intervention ultérieure devant le Conseil constitutionnel. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : art. 90-1, art. 93-1, art. 53-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021842065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.