Arrêté du 8 février 2010 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 20 février 2010.

TexteArrêté du 8 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021845094
Texte parentLEGITEXT000021845087
Référencearticle 11 de l'arrêté du 8 février 2010 (version du 20 février 2010)Légifrance →

1. Le responsable d'un établissement hébergeant des cervidés ou des mouflons méditerranéens à des fins d'élevage, de vente ou de transit a obligation de tenir le registre d'élevage prévu par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé. Ce registre consultable sans délai permet aux agents habilités d'effectuer le contrôle de l'établissement.

2. Le registre d'élevage peut être tenu sur support informatique. Une édition trimestrielle du registre informatisé est obligatoire.

3. Doivent en outre être conservés en annexe dudit registre, durant une période minimale de cinq ans, les documents suivants :

4. ― factures ;

5. ― certificats sanitaires ;

6. ― bons d'enlèvement des animaux morts, délivrés par les collecteurs ;

7. ― copies des autorisations préfectorales de prélèvement ou de lâcher dans le milieu naturel.

8. Pour les animaux issus du milieu naturel ou en provenance d'un autre établissement, l'inscription au registre d'élevage, en entrée, doit s'effectuer le jour de leur introduction dans l'établissement d'accueil.

9. Pour les animaux nés à l'intérieur de l'établissement, l'inscription au registre, en entrée, doit s'effectuer au moment du sevrage.

10. L'inscription au registre, en sortie, des animaux quittant l'établissement doit s'effectuer le jour de leur départ.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021845094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.