1. L'établissement dispose en permanence d'une source naturelle ou artificielle d'eau nécessaire à l'abreuvement des animaux. L'alimentation est équilibrée et hygiénique, conforme aux besoins de l'espèce.
Arrêté du 8 février 2010 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 20 février 2010.
TexteArrêté du 8 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021845116
Texte parentLEGITEXT000021845087
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