Référencearticle 15 de l'arrêté du 8 février 2010 (version du 20 février 2010)Légifrance →
1. Chaque établissement d'élevage, de vente ou de transit de cervidés ou de mouflons méditerranéens doit s'attacher les soins d'un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural. Ce vétérinaire effectue un contrôle régulier, et au minimum une fois par an, de l'état de santé des animaux ainsi que les prophylaxies éventuelles obligatoires contre les maladies animales. Il mentionne la date de sa visite et ses observations sur le registre d'élevage prévu à l'article 10 du présent arrêté.
2. Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions de nature à éviter l'apparition et la propagation des maladies.
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