Arrêté du 8 février 2010 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 20 février 2010.

TexteArrêté du 8 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021845096
Texte parentLEGITEXT000021845087
Référencearticle 15 de l'arrêté du 8 février 2010 (version du 20 février 2010)Légifrance →

1. Chaque établissement d'élevage, de vente ou de transit de cervidés ou de mouflons méditerranéens doit s'attacher les soins d'un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural. Ce vétérinaire effectue un contrôle régulier, et au minimum une fois par an, de l'état de santé des animaux ainsi que les prophylaxies éventuelles obligatoires contre les maladies animales. Il mentionne la date de sa visite et ses observations sur le registre d'élevage prévu à l'article 10 du présent arrêté.

2. Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions de nature à éviter l'apparition et la propagation des maladies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021845096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.