1. Les animaux malades ou ne présentant pas un bon aspect général, ou dépourvus des garanties sanitaires à jour ne peuvent être vendus, ni cédés à titre gratuit ou onéreux, ni introduits dans le milieu naturel.
Arrêté du 8 février 2010 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 20 février 2010.
TexteArrêté du 8 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021845122
Texte parentLEGITEXT000021845087
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