1. L'élevage doit être conduit de manière à :
2. ― prévenir l'apparition de caractères morphologiques différents de ceux du phénotype sauvage ;
3. ― empêcher le développement chez les animaux de comportements d'imprégnation.
Article en vigueur depuis le 20 février 2010.
1. L'élevage doit être conduit de manière à :
2. ― prévenir l'apparition de caractères morphologiques différents de ceux du phénotype sauvage ;
3. ― empêcher le développement chez les animaux de comportements d'imprégnation.
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