1. Au sens du présent arrêté, on entend par :
2. Etablissement de catégorie A se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit de cervidés ou de mouflons méditerranéens : tout espace clos, bâti ou non, au sein duquel sont détenus :
3. ― soit deux spécimens ou davantage de l'espèce Dama dama (daim) ;
4. ― soit un spécimen ou davantage de l'espèce Cervus elaphus (cerf élaphe) ;
5. - soit un spécimen ou davantage de l'espèce Cervus nippon (cerf sika) ;
6. ― soit un spécimen ou davantage de l'espèce Capreolus capreolus (chevreuil) ;
7. ― soit un spécimen ou davantage de l'espèce Ovis gmelini musimon x Ovis sp. (mouflon méditerranéen).
8. Tout ou partie des animaux hébergés dans cet espace clos sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans le milieu naturel. Le cas échéant, l'autre partie est destinée à la consommation.
9. Entrée de cervidés ou de mouflons méditerranéens dans l'établissement :
10. ― naissance à l'intérieur de l'établissement ;
11. ― introduction d'animaux en provenance d'un autre établissement d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A régulièrement ouvert ;
12. ― introduction licite d'animaux prélevés dans le milieu naturel ;
13. ― introduction d'animaux en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers.
14. Sortie de cervidés ou de mouflons méditerranéens vivants :
15. ― transfert vers un établissement d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou B régulièrement ouvert ;
16. ― transfert de daims vers un élevage d'agrément autorisé ;
17. ― lâcher licite dans le milieu naturel ;
18. ― transfert vers un abattoir ;
19. ― départ à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers.
20. Sortie de cervidés ou de mouflons méditerranéens morts : évacuation, dans le respect de la réglementation en vigueur, des animaux ou des lots d'animaux morts.