1. L'établissement dispose de matériels ou d'aménagements maintenus en bon état de fonctionnement, permettant la capture ou l'isolement des animaux vivants sans être susceptibles de les blesser. Les véhicules de transport doivent pouvoir accéder facilement aux installations de contention.
Arrêté du 8 février 2010 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 20 février 2010.
TexteArrêté du 8 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021845112
Texte parentLEGITEXT000021845087
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