Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 février 2010 (version du 20 février 2010)Légifrance →
1. Tous les cervidés détenus dans un établissement d'élevage, de vente ou de transit de catégorie B sont identifiés selon les modalités définies à l'article 2 du présent arrêté.A la suite des trois caractères alphanumériques est ajoutée la lettre B.
2. Tous les mouflons méditerranéens détenus dans un établissement d'élevage, de vente ou de transit de catégorie B sont identifiés à l'identique des animaux visés par l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé et selon les modalités prévues par cet arrêté.
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