Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 février 2010 (version du 20 février 2010)Légifrance →
1. En cas de perte du repère auriculaire au cours de la détention de l'animal au sein de l'établissement d'élevage, de vente ou de transit, celui-ci est remplacé dans les meilleurs délais pour satisfaire à l'obligation réglementaire de marquage. Pour les cervidés, le numéro porté sur le nouveau repère correspond à celui de l'établissement de détention de l'animal.
2. Chaque cervidé sortant d'un établissement porte obligatoirement l'un des repères auriculaires définis aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Toutefois, il porte uniquement le repère auriculaire d'identification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne s'il répond au cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 5 du présent arrêté.
3. Les cervidés et mouflons méditerranéens introduits dans le milieu naturel conservent obligatoirement leur identification.
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