1. Les établissements existants se livrant à l'élevage, la vente ou le transit de cervidés et de mouflons méditerranéens disposent d'un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour identifier la totalité de leurs animaux conformément aux dispositions qui précèdent.
Arrêté du 8 février 2010 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 20 février 2010.
TexteArrêté du 8 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021845978
Texte parentLEGITEXT000021845968
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