Arrêté du 29 janvier 2010 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 février 2010.

TexteArrêté du 29 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000021853004
Texte parentLEGITEXT000021852988
Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 janvier 2010 (version du 21 février 2010)Légifrance →

1. Les réductions d'ancienneté prévues aux articles 7 à 10 du décret du 17 septembre 2007 susvisé sont réparties annuellement, en application de l'article 11 du décret du 17 septembre 2007 susvisé, dans les conditions suivantes pour les agents visés à l'article 2 :

2. Au moins 10 % des agents dont la valeur professionnelle est distinguée bénéficient d'une réduction d'ancienneté de deux mois ou trois mois.

3. Le solde de mois de réduction d'ancienneté disponible est réparti par quotité d'un mois entre les agents dont la valeur professionnelle est également distinguée.

4. Des mois de réduction d'ancienneté sont attribués à au moins 70 % des agents pouvant y prétendre.

5. La distribution des mois de réduction d'ancienneté est arrêtée, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, par décision des chefs de service.

6. Dans le cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un même corps n'aurait pas été entièrement utilisée, le reliquat est reporté sur l'exercice suivant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021853004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.