Décret n°2010-164 du 22 février 2010 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-164 du 22 février 2010
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATIONS DE JUGEMENT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL
IdentifiantLEGIARTI000021863207
Texte parentLEGITEXT000021863159
Référencearticle 14 du décret n°2010-164 du 22 février 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 222-19 du code de justice administrative, il est inséré un article R. 222-19-1 ainsi rédigé :

2. « Art.R. 222-19-1.-Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent être rendus par une formation de chambres réunies présidée par le président du tribunal et comprenant, en outre, le président de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur et, selon le cas, le président d'une autre chambre et un magistrat assesseur affecté dans cette chambre ou les présidents de deux autres chambres et deux magistrats assesseurs affectés dans ces chambres, ainsi que le rapporteur. Les magistrats assesseurs sont pris dans l'ordre du tableau.

3. « Le groupement des chambres en formation de jugement est fixé chaque année par le président du tribunal.

4. « Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d'assurer l'imparité de la formation de chambres réunies, elle est complétée par un autre magistrat de l'une des chambres concernées, pris dans l'ordre du tableau.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R222-19-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021863207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.