Décret n°2010-164 du 22 février 2010 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-164 du 22 février 2010
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATIONS DE JUGEMENT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL
IdentifiantLEGIARTI000021863209
Texte parentLEGITEXT000021863159
Référencearticle 15 du décret n°2010-164 du 22 février 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le deuxième alinéa de l'article R. 222-20 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent être rendus par une formation élargie présidée par le président du tribunal, et comprenant, en outre, le président de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, les autres vice-présidents du tribunal choisis, s'il y a lieu, dans l'ordre du tableau, dans la limite de trois, d'un magistrat assesseur de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, choisi dans l'ordre du tableau, ainsi que le rapporteur.

3. « Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d'assurer l'imparité de la formation élargie, elle est complétée par un autre magistrat pris dans l'ordre du tableau. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R222-20

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021863209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.