Décret n°2010-164 du 22 février 2010 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-164 du 22 février 2010
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATIONS DE JUGEMENT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL
IdentifiantLEGIARTI000021863213
Texte parentLEGITEXT000021863159
Référencearticle 20 du décret n°2010-164 du 22 février 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 222-29 du code de justice administrative, il est inséré un article R. 222-29-1 ainsi rédigé :

2. « Art.R. 222-29-1.-La formation de chambres réunies est présidée par le président de la cour. Elle comprend, outre son président, le président et un président assesseur de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur et, selon le cas, le président d'une autre chambre et un président assesseur affecté dans cette chambre ou les présidents de deux autres chambres et des présidents assesseurs de ces chambres ainsi qu'un magistrat désigné, selon l'ordre du tableau, parmi les magistrats affectés dans la deuxième et, le cas échéant, dans la troisième chambre, et le rapporteur.

3. « Le groupement des chambres en formation de jugement est fixé chaque année par le président de la cour.

4. « Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d'assurer l'imparité de la formation de chambres réunies, elle est complétée par un autre magistrat de l'une des chambres concernées, choisi dans l'ordre du tableau.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R222-29-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021863213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.